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Grave déni de justice à la cour d'appel d'ANGERS

Dans l'affaire GAC / MARIAUX, les époux GAC ont été victimes de 3 très graves déni de justice de la part des magistrats de la cour d'appel d'ANGERS qui ont délibérément refusé de leur rendre justice.

Les deux premières décisions ont été annulées par la cour de cassation.

La troisième décision fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

A chaque fois les magistrats de la cour d'appel d'ANGERS usent de la même technique, ils déclarent à tort l'appel irrecevable parce qu'ils ne veulent pas faire droit aux justes demandes formulées par les époux GAC.

La dernière demande portait sur l'annulation d'un rapport d'expertise signé par un architecte (Claude BAUER) agissant sous une fausse qualité.

Les époux GAC vont former un recours en responsabilité contre l'État français pour déni de justice

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dimanche 25 octobre 2009

Le Premier président Jean-Claude MAGENDIE est obligé de valider la récusation du Juge d'instruction Caroline CHASSAIN

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Jean-Claude MAGENDIE

" Les droits de la défense sont essentiels "

" Aux États unis le juge est totalement respecté "

" La justice suppose la confiance des citoyens "

" La confiance ne pourra être obtenue

que si les citoyens comprennent

comment fonctionnent les règles judiciaires "

" La défense a de plus en plus de droit "

" Je suis garant du bon fonctionnement des procès à PARIS "

" Ma décision en matière de récusation est publique "



Ces déclarations font honneur à Monsieur le Premier président Jean-Claude MAGENDIE.

Monsieur le Premier président Jean-Claude MAGENDIE aura la semaine prochaine une excellente occasion de redonner confiance en la justice aux citoyens en validant la récusation du Juge d'instruction Caroline CHASSAIN qui a été récusée pour impartialité par le Cyber journaliste Hubert DELOMPRE.

Il s'agit d'une affaire dans laquelle le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN veut mettre en examen le cyber journaliste Hubert DELOMPRE dans une affaire de diffamation alors même que la plainte est manifestement entachée de nullité avec la conséquence que l'action en diffamation est prescrite.

Un juge d'instruction doit en premier lieu analyser un dossier pour savoir si les faits sont ou non prescrit.

Il s'agit pour un juge d'instruction d'une obligation légale.

Si le juge d'instruction constate qu'une plainte pour diffamation est entachée de nullité, il doit immédiatement délivrer un non lieu.

En matière de diffamation, si la plainte est entachée de nullité, c'est le cas lorsque le plaignant vise la diffamation contre une personne exerçant une mission de service public au de viser la diffamation contre un particulier, alors la prescription de l'action doit être constater.

La prescription de l'action doit être constater car la plainte est souvent déposée dans les derniers jours du délai de 3 mois, or une plainte entachée de nullité ne suspend pas le délai de prescription.

Alors encore qu'une plainte entachée de nullité ne saisit pas la juridiction d'instruction.

Dans ce cas, le juge d'instruction qui persiste commet un déni de justice.


* * *


A Monsieur le Premier Président Jean-Claude MAGENDIE

de la Cour d'appel de PARIS

RG N° ……………………….


REQUETE EN RECUSATION

(Art. 6 Convention européenne / art. 668 CPP)


PRÉSENTÉE PAR :

Monsieur Hubert DELOMPRE

...............................

..................................


Ayant pour Avocat Me .....................................

Avocat au Barreau de ......................................

............................................................................


CONTRE :

Madame le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN

Instruisant la plainte pour diffamation

de Monsieur Roger MONDONNEIX

N° du Parquet : ...........................

N° Instruction : ............................


POUVOIR SPÉCIAL


Je soussigné Hubert DELOMPRE donne pouvoir spécial à Me ........................ Avocat au Barreau de ............................ pour proposer la récusation de Madame le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN dans la présente affaire.

Hubert DELOMPRE


A Monsieur le Premier président

Jean-Claude MAGENDIE


I Faits


1. Monsieur Hubert DELOMPRE a dénoncé sur son Site Internet le fait que Monsieur Roger MONDONNEIX (Magistrat de profession) a acheté un immeuble en estimant que cet achat avait été effectué en violation de l'article 1597 du Code civil.

2. Monsieur Roger MONDONNEIX a déposé le 23 décembre 2008 une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation contre une personne exerçant une mission de service public :

3. Un réquisitoire introductif a été délivré le 14 avril 2009 (Cote D ).

4. Cette plainte a été instruite successivement par Madame le Juge d'instruction Sylvia ZIMMERMANN et depuis le 21 septembre 2009 par Madame le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN qui a convoqué Monsieur Hubert DELOMPRE le 23 octobre 2009 pour une éventuelle mise en examen.

5. Monsieur Hubert DELOMPRE estime que la plainte est entachée de nullité, idem pour le réquisitoire introductif et ne comprend pas pourquoi, dans ces circonstances, cette affaire est instruite depuis plus de 7 mois alors même que la prescription est un principe d'ordre public que le Juge d'instruction a le devoir de relever d'office.

6. Les moyens de nullité de la plainte et du réquisitoire introductif d'instance sont évidents et ont par ailleurs été articulés dans le détail dans deux courriers qui figurent au dossier (Cote ).

7. Dans ces circonstances, Monsieur Hubert DELOMPRE estime faire l'objet d'une procédure d'exception qui caractérise une impartialité anormale et spéciale à son égard, c'est la raison pour laquelle il a décidé bien à regret de proposer la récusation de Madame le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN.


II Motifs de la récusation


8. L'article 668 du Code de procédure pénale prescrit :

" Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci après : 9° S'il y a eu entre le juge …….. et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité "

9. La proposition de récusation doit donc exposer au Premier président des faits graves qui caractérisent une impartialité anormale et spéciale.

10. En l'espèce se pose un problème de prescription péremptoire insurmontable compte tenu des règles spéciales édictées par le législateur en matière de diffamation (A), prescription de l'action induite par la nullité de la plainte (B) et la nullité du réquisitoire introductif (C).


A) Régime de la prescription en matière de diffamation


11. Dès l'instant où la prescription de l'action est démontrée, la juridiction se trouve dessaisie de plein droit car l'acte introductif d'instance perd toute valeur. CA Grenoble, 8 février 1883 : D. 1884, 2, p. 56.

12. Invariablement, il est jugé que cette prescription constitue alors une exception péremptoire et d'ordre public. Cass. crim., 14 février 1995 : Bull. crim. N° 66 ; 20 octobre 1992 : Bull crim., n° 330.

13. La prescription de l'action doit donc être soulevée d'office par la juridiction d'instruction, c'est-à-dire par le Juge d'instruction. Cass., crim, 8 décembre 1992 : Bull. crim., n° 408

14. Monsieur Roger MONDONNEIX estime que les fais ont été publié le 23 septembre 2008, il a déposé sa plainte le 23 décembre 2008, c'est-à-dire le dernier jour du délai de 3 mois pour sauver la prescription de l'action. Cette plainte a donc pu interrompre le délai de prescription à condition de ne pas être entachée de nullité.


B) Une plainte entachée de nullité


15. Une plainte entachée de nullité ne constitue pas un acte interruptif de prescription, d’où l'impérieuse nécessité pour le Juge d'instruction en matière de diffamation de vérifier la validité ou la nullité de la plainte qui a saisi la juridiction.

16. Monsieur Roger MONDONNEIX expose que Monsieur Hubert DELOMPRE l'aurait diffamé en l'accusant d'avoir violé la loi en achetant un manoir.

17. Le fait imputé est donc " l'achat d'un manoir en violation de la loi ".

18. Monsieur Roger MONDONNEIX exerce la très honorable profession de magistrat, mais, lorsqu'il se rend chez un notaire pour signer " la vente d'un manoir " pour y loger son épouse et ses quatre enfants, il n'exerce nullement une mission de service public, mais poursuit un intérêt de nature strictement privé.

19. Dans ces circonstances, l'acte imputé à Monsieur Roger MONDONNEIX relevant strictement de sa vie privée, celui-ci aurait dû déposer plainte pour diffamation contre un particulier et ce, à peine de nullité de la plainte. Cass. Crim., 30 janvier 2001, Pourvoi N° 99-87024 ; Cass. Crim, 17 mars 2009, Pourvoi N° 08-86659.

20. Le Conseil de Monsieur Roger MONDONNEIX, en visant la diffamation contre une personne exerçant une mission de service public s'est trompé dans la qualification des faits avec la conséquence que la plainte est définitivement entachée de nullité. Cass. Crim., 30 janvier 2001, Pourvoi N° 99-87024 ; Cass. Crim, 17 mars 2009, Pourvoi N° 08-86659.

21. Or, une plainte entachée de nullité ne peut en aucune manière constituer un acte interruptif de prescription. Cass. crim., 5 juillet 1995 : Bull. crim., n° 249 ; Cass., crim., 7 mai 1991 : Gaz. Pal. 1991, 2, somm. p. 479 ; Cass., crim., 18 décembre 1990 : Bull. crim., n° 441 ; Cass., crim., 18 novembre 1980 : Bull., crim., n° 305.

22. Ce raisonnement incontestable a été articulé dans des courriers de juillet et août 2009 que Madame le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN refuse prendre en considération (Cote D ).

23. Le fait que Madame le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN ait convoqué Monsieur Hubert DELOMPRE le 23 octobre 2009 pour une éventuelle mise en examen, alors même que la plainte est manifestement entachée de nullité, que non seulement l'action est prescrite, mais encore la juridiction n'est pas même saisie car un acte introductif d'instance nul ne saisi pas la valablement la juridiction, prouve que le Juge d'instruction n'instruit pas à charge et à décharge ce qui caractérise pour le moins une impartialité anormale et spéciale vis-à-vis de Monsieur Hubert DELOMPRE.

24. Si Madame le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN avait instruit le dossier à décharge, elle aurait constaté la nullité de la plainte, la non saisine de la juridiction, CA Grenoble, 8 février 1883 : D. 1884, 2, p. 56, et aurait donc délivré une ordonnance de non lieu ou de refus d'instruire au lieu de convoquer Monsieur Hubert DELOMPRE pour une éventuelle mise en examen manifestement illégale.

25. Alors encore que non seulement la plainte est entachée de nullité mais que le réquisitoire est également entaché de nullité.


C) Un réquisitoire entaché de nullité


26. L'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit :

" Si le ministère public requière une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les ….. diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite "

27. En l'espèce, un réquisitoire a été délivré le 14 avril 2009 (Cote D ), outre le fait que ce réquisitoire est manifestement entaché de nullité du fait qu'au jour de sa délivrance l'action était prescrite, ce réquisitoire est encore entaché de nullité du fait qu'il :

- n'articule aucun fait (aucun discours litigieux) ;

- ne vise aucun support sur lequel aurait été publié le discours litigieux dans un temps non atteint par la prescription ;

- ne vise aucun titre.

28. Dans ces circonstances, le réquisitoire est manifestement entaché de nullité alors qu'il ne faut guère plus de 3 secondes pour le constater.

29. Le fait que Madame le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN ait convoqué Monsieur Hubert DELOMPRE le 23 octobre 2009 pour une éventuelle mise en examen, alors même que le réquisitoire est manifestement entachée de nullité et que l'action est donc irrecevable, prouve que le Juge d'instruction n'instruit pas à charge et à décharge ce qui caractérise pour le moins une impartialité anormale et spéciale vis-à-vis de Monsieur Hubert DELOMPRE.

30. Si Madame le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN avait instruit le dossier à décharge, elle aurait constaté la nullité du réquisitoire et aurait donc délivré une ordonnance de non lieu ou de refus d'instruire au lieu de convoquer Monsieur Hubert DELOMPRE pour une éventuelle mise en examen manifestement illégale.


III Conclusions


31. Il s'agit d'une affaire d'une extrême simplicité, dans laquelle, il ne faut guère plus de 2 minutes pour constater la nullité de la plainte et guère plus de 3 secondes pour constater la nullité du réquisitoire.

32. Le juge d'instruction est parfaitement sensible à ces questions de prescription puisqu'à deux reprises le dossier de procédure a été transmis au ministère public pour demander la délivrance d'un réquisitoire supplétif interruptif de prescription (Cote D ).

33. En transmettant le dossier de procédure pour délivrance d'un réquisitoire interruptif de prescription le Juge d'instruction a fait honneur à sons serment et protégé les droits de la partie civile.

34. Le Juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge.

35. S'agissant de la prescription de l'action, le Juge d'instruction qui :

- protège les droits de la partie civile ;

- mais qui refuse le bénéfice de ces mêmes droits à la personne mise en cause fait preuve de partialité et peut donc être récusé.

36. En l'espèce, Madame le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN a tous les éléments au dossier pour savoir que la plainte et le réquisitoire sont entachés de nullité, que l'action est donc prescrite et que la juridiction n'est donc pas valablement saisie.

37. Dans ces circonstances, un Juge d'instruction impartial aurait déjà depuis longtemps délivré soit une ordonnance motivée de refus d'instruire ou un non lieu.

38. Tout au contraire, Madame le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN a convoqué Monsieur Hubert DELOMPRE le 23 octobre 2009 pour une mise en examen manifestement illégale car la juridiction n'a pas pu être saisie par une plainte entachée de nullité.

39. L'articulation de ces faits démontre à l'évidence que Madame le Juge d'instruction pense pouvoir priver Monsieur Hubert DELOMPRE du droit à la prescription de l'action qui est d'ordre public et doit être relevé d'office par le Juge d'instruction. Cass., crim, 8 décembre 1992 : Bull. crim., n° 408

40. Cette analyse démontre que devant la juridiction d'instruction actuellement saisie, Monsieur Hubert DELOMPRE ne peut bénéficier du droit au procès équitable prescrit par l'article 6 de la Convention européenne, ce qui motive la présente demande de récusation.


PAR CES MOTIFS


Vu l'article 6 de la Convention européenne ;

Vu les articles 29, 30, 31, 32, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu l'article 668 du Code de procédure pénale ;

Vu l'arrêt prononcé le 17 novembre 1998 par le 1ère Chambre civile de la Cour de cassation sous le numéro 97-15388.


41. Monsieur Hubert DELOMPRE demande à Monsieur le Premier président Jean-Claude MAGENDIE de :


- CONSTATER qu'en matière de diffamation, le fait de viser la diffamation contre une personne publique et lieu et place de la diffamation contre un particulier et vice versa entache irrémédiablement de nullité la plainte ;

- CONSTATER que Monsieur Hubert DELOMPRE a dénoncé le fait que Monsieur Roger MONDONNEIX aurait violé la loi en se rendant chez un notaire pour signer l'achat d'un manoir pour y loger sa famille ;

- CONSTATER que la plainte déposée par Monsieur Roger MONDONNEIX vise la diffamation contre une personne exerçant une mission de service public ;

- CONSTATER que Monsieur Hubert DELOMPRE n'a à aucun moment imputé à Monsieur Roger MONDONNEIX la commission d'un acte de droit public, situation qui seule permet d'agir en visant la qualification de diffamation contre une personne exerçant une mission de service public ;

- CONSTATER que la plainte est manifestement entachée de nullité ;

- CONSTATER que le réquisitoire est manifestement entaché de nullité ;

- CONSTATER que l'action est manifestement prescrite ; que la prescription est d'ordre public et que le juge d'instruction doit la relever d'office ;

- CONSTATER que Madame le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN a convoqué Monsieur Hubert DELOMPRE le 23 octobre 2009 pour une mise en examen manifestement illégale ; que ce faisant Madame le Juge d'instruction démontre une impartialité anormale et spéciale à l'encontre de Monsieur Hubert DELOMPRE car elle lui refuse le droit à la prescription qui est d'ordre public ;

- DIRE ET JUGER valable la récusation de Madame le Juge d'instruction Caroline CHASSAIN et la remplacer par tel autre Juge d'instruction réputé pour instruire à charge et à décharge ;

Sous toutes réserves et ce sera justice


Me .......................

Avocat

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