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Grave déni de justice à la cour d'appel d'ANGERS

Dans l'affaire GAC / MARIAUX, les époux GAC ont été victimes de 3 très graves déni de justice de la part des magistrats de la cour d'appel d'ANGERS qui ont délibérément refusé de leur rendre justice.

Les deux premières décisions ont été annulées par la cour de cassation.

La troisième décision fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

A chaque fois les magistrats de la cour d'appel d'ANGERS usent de la même technique, ils déclarent à tort l'appel irrecevable parce qu'ils ne veulent pas faire droit aux justes demandes formulées par les époux GAC.

La dernière demande portait sur l'annulation d'un rapport d'expertise signé par un architecte (Claude BAUER) agissant sous une fausse qualité.

Les époux GAC vont former un recours en responsabilité contre l'État français pour déni de justice

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jeudi 12 novembre 2009

Affaire GAC : acte 2, dans les jours qui ont suivi la vente, les époux MARIAUX ont entièrement fait détruire l'intérieur de la maison

Dans les 30 jours suivants la vente, les époux MARIAUX ont entièrement fait détruire la maison qu'ils venaient d'acheter aux époux GAC.

Les photos ci-dessous témoignent de l'état dans lequel se trouve la maison vendue en parfait état après les démolitions effectuées sur les ordres des époux MARIAUX.

Après avoir entièrement saccagée cette maison, les époux MARIAUX ont engagé une action en annulation de la vente sous prétexte de vice caché de construction.


Affaire GAC : Acte 1, la vente d'une maison en parfait état

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Les époux GAC ont vendu le 18 mai 2005 une maison en parfait état aux époux MARIAUX.

Cette maison avait été refaite à neuf entre 1987 et 1994.

Les derniers travaux de gros œuvre ont été terminés en 1994.

Les photos figurants ci-dessous témoignent du parfait état dans lequel se trouvait cette maison au jour de la vente.




Dans les 30 jours suivants la vente, les époux MARIAUX ont entièrement fait détruire l'intérieur de la maison.

mardi 10 novembre 2009

Les raisons de la juste récusation du juge Daniel LE BRAZ de la cour d'appel d'ANGERS

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Le Président Daniel LE BRAZ siège à la cour d'appel d'ANGERS en qualité de président de la chambre des appels correctionnels.

C'est en cette qualité que le Président Daniel LE BRAZ a siégé à l'audience du 5 novembre 2009 dans l'affaire du citoyen Daniel MANIGOT et de la citoyenne Anne Marie TASTET qui sont les représentants en mission du Comité de Salut Public près la cour d'appel d'ANGERS.

Le problème tiens dans le fait que le Président Daniel LE BRAZ ne pouvait pas juger dans cette affaire car il est déjà intervenu dans cette même affaire en prononçant en qualité de Président l'arrêt du 13 novembre 2008.

L'audience qui s'est tenue le 5 novembre 2009 avait pour finalité d'examiner une opposition contre l'arrêt rendu par défaut le 13 novembre 2008.

Le citoyen Daniel MANIGOT et la citoyenne Anne Marie TASTET ont fait preuve d'une très grande audace en envoyant à l'audience des Avocats de PARIS et de BOBIGNY pour procéder solennellement à la récusation magistrale du Président Daniel LE BRAZ.

Le Président Daniel LE BRAZ, sans même attendre les réquisitions du Parquer général a dit publiquement : " je m'oppose à cette récusation ", mais sans dire pourquoi.

C'est la raison pour laquelle le citoyen Daniel MANIGOT et la citoyenne Anne Marie TASTET estiment que l'on a installé à la cour d'appel d'ANGERS une sorte de " République de VENISE ", car le Président Daniel LE BRAZ qui avait déjà siégé dans cette affaire n'avait pas le droit de juger une deuxième fois la même affaire.

Ce qui est très grave dans cette affaire c'est que le Président Daniel LE BRAZ a refusé de communiquer au citoyen Daniel MANIGOT et à la citoyenne Anne Marie TASTET les conclusions de la partie civile.


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A Madame le Premier Président Élisabeth LINDEN

de la Cour d'appel d'ANGERS

RG N° ……………………….


EXEMPLE DE REQUETE EN RECUSATION

(Art. 6 Convention européenne / art. 668 CPP)


PRÉSENTÉE PAR :


Le citoyen Daniel MANIGOT

La citoyenne Anne-Marie TASTET

Ayant pour Avocat Me...............

Ayant pour Avocat Me...............

CONTRE :


Monsieur le Président Daniel LE BRAZ, présidant l'audience du 5 novembre 2009 sur opposition formée contre l'arrêt du 13 novembre 2008 rendu par défaut au bénéfice de l'administration fiscale


A Madame la Première présidente

Élisabeth LINDEN


I Faits


1. Madame Anne-Marie TASTET et Monsieur Daniel MANIGOT ont été condamnés par un arrêt du 13 novembre 2008 qui se prétend faussement contradictoire à signifier, car il s'agit d'un arrêt rendu par défaut du fait que la citation est entachée de nullité.

2. Madame Anne-Marie TASTET et Monsieur Daniel MANIGOT estiment à juste titre qu'il s'agit d'une décision rendue par défaut du fait qu'ils n'ont pas été touchés par la citation qui elle-même est entachée de nullité en fonction des dispositions de l'article 551 du CPP.

3. Cette affaire est venue à l'audience du 5 novembre 2009 à 14 H 00.

4. La décision du 13 novembre a été signée par Monsieur le Président LE BRAZ qui a cru pouvoir siéger sur l'opposition formée contre la décision à laquelle il avait pris part en qualité de président, ce qui est rigoureusement interdit par la loi d'ordre public.

5. C'est dans ces circonstances que les citoyens requérants ont proposé, le 5 novembre 2009 avant l'appel des causes, une requête en récusation à l'encontre de Monsieur le Président Daniel LE BRAZ (Pièce n° 1). Le Président Daniel LE BRAZ, bien que régulièrement récusé a refusé de se déporter.


II Motifs de la récusation


6. L'article 668 du Code de procédure pénale prescrit :

" Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci après :

5° Si le juge ….. a connu du procès comme magistrat ;

9° S'il y a eu entre le juge …….. et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité "

7. En l'espèce, il convient de distinguer deux motivations à la proposition de récusation, au visa de l'article 668 aliéna 5 du CPP (A) et au visa de l'article 668 aliéna 9 du CPP (B).


A) Récusation article 668 alinéas 5 du CPP


8. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

9. Ce principe, constitue une cause de récusation (Article 668 alinéa 5).

10. En l'espèce, Monsieur le Président LE BRAZ a siégé et signé l'arrêt du 13 novembre 2008 contre lequel a été formé l'opposition.

11. Dans ces circonstances, Monsieur le Président LE BRAZ ne pouvait en aucune manière siéger à l'audience du 5 novembre 2009 chargé de statuer sur l'opposition formée contre ledit arrêt du 13 novembre 2008.

12. Du reste Madame la Première présidente confirme par un courrier du 21 mars 2007 que le principe selon lequel un même magistrat ne peut jamais siéger dans une instance chargée de réexaminer la décision initiale est pleinement applicable devant la cour d'appel d'ANGERS (Pièce n° 2) :

" En réponse à votre courrier du 20 mars 2007, je vous indique que bien évidemment le conseiller de la mise en état ne siège jamais sur le déféré de ses décisions "

13. En conséquence de quoi, Monsieur le Président LE BRAZ aurait du se déporter de lui-même, à défaut les requérants ont donc proposé sa récusation à juste titre.

14. Les requérants demandent donc à Madame la Première présidente de bien vouloir valider la récusation de Monsieur le Président LE BRAZ.


B) Récusation article 668 alinéas 9 du CPP (Impartialité)


16. Il convient de distinguer les violations manifestes des droits de la défense (1°), de la fausse qualification de la décision contestée (2°).


1° Violation des droits de la défense


17. Monsieur le Président LE BRAZ m'a téléphoné le matin de l'audience pour m'informer que l'administration fiscale avait déposé des conclusions.

18. À l'audience, j'ai donc demandé la communication des conclusions produites par l'administration fiscale et un renvoi pour me permettre d'y répondre. Monsieur le Président LE BRAZ a refusé, ce qui caractérise pour le moins une violation des droits de la défense qui démontre une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants.

19. An surplus, la consultation du dossier dans la salle d'audience à permis de découvrir une lettre du 27 octobre 2009 émanant du conseil de l'administration fiscale adressée à Monsieur le Président LE BRAZ qui commence par la formule suivant : " Pour faire suite à votre demande et….. "

20. Il s'infère de cette formulation que Monsieur le Président LE BRAZ a donc dans un premier temps téléphoné au conseil de l'administration fiscale pour lui demander de produire des conclusions d'irrecevabilité pour ensuite utiliser sa position au sein de la juridiction pour empêcher les requérants d'en prendre connaissance pour les empêcher d'y répondre.

21. Cette situation caractérise une violation particulièrement grave des droits de la défense qui démontre une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants.

22. Alors encore que Monsieur Daniel MANIGOT qui n'avait avant l'audience obtenu la communication d'aucune pièce du dossier et encore moins la citation initiale a réitéré à l'audience la demande de communication de l'intégralité du dossier et le renvoi.

23. Là encore, Monsieur le Président LE BRAZ, parfaitement informé que Monsieur Daniel MANIGOT n'avait obtenu la communication d'aucune des pièces du dossier a rejeté la demande de renvoi, situation de fait qui démontre une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants.


2° Fausse qualification de l'arrêt du 13 novembre 2008


24. L'article L 410 du Code de procédure pénale prescrit :

" Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaitre ;

Si les conditions sont remplie, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier "

25. L'article 410 du Code de procédure pénale pose des conditions pour qu'un jugement soit contradictoire en cas de non participation de la personne mise en cause :

- une citation qui a été reçue par la personne mise en cause ;

- une citation régulière ;

26. En l'espèce, la citation a été adressée à une adresse erronée et n'a donc pu être retirée par les personnes mises en cause, c'est l'unique raison de leur non comparution.


27. J'ai pu constater dans le dossier de procédure déposé à l'audience, que la citation initiale d'avoir a comparaitre devant la cour d'appel est entachée de nullité car elle ne vise pas les faits objet de la poursuite et ne vise pas d'avantage les infractions poursuivies devant la juridiction pénale.


28. L'arrêt du 13 novembre 2008 n'est donc par une décision " contradictoire ", mais une décision rendue par défaut car la citation délivrée n'était pas régulière.

29. Au surplus, l'arrêt du 13 novembre 2008 ne motive nullement la qualification de " décision contradictoire à signifier ".

30. Dans ces circonstances, l'arrêt du 13 novembre 2008 a été qualifié de " contradictoire à signifier " par suite d'une grossière erreur de droit équipollente à un " dol civile " ayant pour finalité de priver les requérants de la possibilité de former une opposition et de rendre inopérant un pourvoi en cassation.

31. Il s'agit d'une situation d'une extrême gravité qui démontre une impartialité anormale et spéciale vis-à-vis des citoyens requérants qui ouvre droit à récusation magistrale.


PAR CES MOTIFS PERFORMATIFS


Vu l'article 6 de la Convention européenne ;

Vu les articles 410 et 668 du Code de procédure pénale ;

Vu l'arrêt prononcé par la Cour européenne le 24 mai 1989, Hauschildt / Danemark, série A, n° 154.


32. Les citoyens requérants demandent expressément à Madame la Première présidente Élisabeth LINDEN de ;

- CONSTATER que Monsieur le Président Daniel LE BRAZ a siégé en qualité de Président à l'audience qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 13 novembre 2008 ;

- CONSTATER que Monsieur le Président Daniel Le BRAZ a pensé pouvoir siéger légalement à l'audience du 5 novembre 2009 concernant l'opposition formée contre le même arrêt du 13 novembre 2009 ;

- CONSTATER que Monsieur le Président Daniel LE BRAZ a fait montre d'une impartialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants :

- en appelant l'administration fiscale pour lui demander de produire des conclusions ;

- en refusant de renvoyer l'audience tout en sachant que les conclusions de l'administration fiscale n'avaient pas été transmises aux requérants ;

- en refusant de renvoyer l'audience tout en sachant que Monsieur Daniel MANIGOT n'avait obtenu la communication d'aucune des pièces du dossier ;

- en qualifiant faussement l'arrêt du 13 novembre 2009 de contradictoire à signifier pour priver les requérants de la possibilité de former une opposition et les priver de fait de toute possibilité de former un pourvoi en cassation ;

- DIRE ET JUGER valable et parfaitement légitime la récusation de Monsieur le Président Daniel LE BRAZ et le remplacer par tel autre magistrat impartial ;

Sous toutes réserves et ce sera justice


Me ............... Avocat au Barreau de ................................

Me ............... Avocat au Barreau de ................................


BORDEREAU DE PIÈCES


Pièce n° 1 Requête déposée le 5 novembre 2009

Pièce n° 2 Courier de Madame la Première présidente Élisabeth LINDEN du 21 mars 2007


Une femme abattue par arme à feu dans le bureau du juge Elisabeth LINDEN, il y a 25 ans

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Discours de Madame le Premier président Élisabeth LINDEN
devant l'Association ADAVIP 53


" Vous êtes quelques-uns dans cette salle à savoir que la Mayenne est un département qui m’est cher et que j’y reviens toujours avec un petit peu d’émotion.

Merci donc à l’ADAVIP de m’avoir conviée à dire quelques mots au début de ce colloque, quelques mots seulement parce que, ce qui est important ce n’est pas ce que je dirai mais ce que vous direz tous entre vous avec les apports de nos amis québécois qui vous feront partager leur expérience.

Septembre 1979

A la fin d’une audience de tentative de conciliation de divorce, dans mon bureau, un mari tue sa femme de coups de feu.

Celle-ci l’avait déjà quitté une première fois et avait bénéficié de l’aide de différentes associations.

Elle avait été hébergée dans un foyer d’aide aux familles mais son mari l’avait retrouvée et ramenée lui promettant qu’il allait changer.

Quelques mois plus tard, après avoir repris la vie conjugale parce que son mari avait promis de s’amender, elle avait dû fuir à nouveau et s’était réfugiée dans un autre foyer.

Elle avait demandé à nouveau le divorce et, c’est dans mon bureau, que sa vie s’est tragiquement achevée.

Si j’évoque brièvement cet évènement dramatique, c’est parce que, même vieux de 25 ans, il met en évidence la persistance des difficultés que le traitement des violences conjugales pose à notre société et notamment le fait que la prise en charge des femmes, quelle que soit sa qualité, ne peut suffire.

Une femme française sur dix qui vit en couple est victime de ce qu’on appelle les violences conjugales, qu’il s’agisse d’agressions verbales, de violences psychologiques, de chantages affectifs ou encore de violences physiques et sexuelles.

Certaines de ces violences se terminent tragiquement. 70 à 80 décès par an. En région parisienne, nous savons que c’est environ 50 % des femmes victimes d’homicides qui sont tuées par leur conjoint ou leur compagnon. Le cadre familial est donc celui dans lequel, les femmes sont victimes des violences les plus nombreuses et les plus graves. En définitive, c’est une famille sur dix dont l’équilibre est affecté, menacé voire détruit par les violences de toute nature.

Ce cadre fermé de la famille dans lequel ces violences sont commises explique sans doute en grande partie les difficultés rencontrées par tous : Associations, Pouvoirs Publics, Justice, Société pour lutter contre ce phénomène et peut-être aussi la tardiveté de certains questionnements. Mais sans doute fallait-il, lorsque cette difficile question a commencé à être prise en charge, pallier tout d’abord les urgences. Et les urgences c’était bien sûr l’accueil des femmes subissant ces violences.

Oublions aujourd’hui dans notre société qu’il faut séparer très strictement la sphère publique de la sphère privée qui est laissée pour une part essentielle à la liberté de chacun d’entre nous.

Il est très difficile, quel que soit l’intervenant, d’appréhender la réalité de ce qui se passe à l’intérieur de nos familles à l’abri du regard des autres. Et donc, ils répugnent d’autant plus à s’immiscer dans ce qu’ils considèrent comme la sphère privée que les victimes opposent souvent un silence, un silence qu’elles pensent protecteur. Ce silence des victimes, partagées entre le souhait du maintien d’une relation affective, aussi imparfaite soit-elle, et d’une situation conjugale difficile mais qui aussi apporte, à certains moments, l’illusion d’un avenir et une aspiration à quelque chose de plus accompli, l’aspiration à une vie en tant que personne à part entière.

Ce paradoxe du silence de la victime se cumule avec le silence de l’auteur, sa solitude et son déni permanent, sa dépendance à l’égard de son conjoint qu’il frappe. Et notre tradition nous a toujours conduits à éviter de franchir cette ligne de partage et à entrer dans la vie des autres avec des exigences comme, par exemple, celle de la prise en charge thérapeutique. La prise de conscience de la gravité de ce phénomène qui, est-il besoin de le rappeler, n’épargne aucune catégorie sociale a été rendue possible par le rôle déterminant qu’a joué le monde associatif et par le rôle essentiel, dans ce monde associatif, des associations soutenues par les femmes pour les autres femmes. L’organisation de ce colloque en est une nouvelle démonstration.

Depuis les années 60, cette prise de conscience a contribué à développer une politique d’accueil et de prise en charge des femmes victimes. Tout est perfectible et nous devons encore tous nous mobiliser pour que l’accueil des victimes soit amélioré Les récentes annonces qui ont été faites montre qu’il est possible encore de progresser, même si le dispositif a aujourd’hui atteint un niveau satisfaisant, qu’il s’agisse de la prise en charge matérielle des victimes, foyers, appartements d’accueil, aide ponctuelle, aide au retour à l’emploi et à la formation, qu’il s’agisse encore de l’amélioration de l’accueil des victimes par les services de l’Etat et nous avions tous besoin de temps pour progresser.

Je pense à l’époque où des progrès ont été réalisés, et cette progression est aujourd’hui toujours en cours pour aller encore beaucoup plus loin :

- Amélioration de l’accueil par les associations d’aide aux victimes

- Renforcement aussi de l’arsenal juridique beaucoup plus adapté, comme Monsieur le Procureur de la République vous en parlera tout à l’heure, notamment avec cette disposition qui figure dans la nouvelle loi sur le divorce permettant d’éloigner le mari violent du domicile familial dans le cadre de son divorce.

Mais force est de constater que, malgré toutes ces mesures, le nombre des victimes ne diminue pas. Or, tel doit bien être notre objectif à tous qu’il y ait moins de femmes battues, violentées, victimes d’injures ou de violences psychologiques. Nous savons aussi que la répression pénale atteint très vite ses limites et que, par conséquent, face à ce constat, c’est un questionnement sur la pertinence de l’approche que nous devons avoir. Si le soin apporté à améliorer le sort des femmes victimes continue et doit continuer à être une priorité absolue, de même que la répression des auteurs de ces violences, il apparaît avec évidence que, pour voir et espérer la situation s’améliorer, il est indispensable de s’attaquer à l’origine de la violence et non pas seulement de répondre à ses manifestations.

Travailler sur les causes d’un problème nécessite toujours un travail à long terme, dont les résultats ne sont pas nécessairement visibles rapidement. Un travail de cette nature a déjà commencé avec les campagnes d’information sur l’égalité des hommes et des femmes, l’égale dignité des personnes et le respect dû aux autres mais cette approche collective n’est pas suffisante, même si elle est nécessaire.

En répondant à la demande de prise en charge des victimes, en organisant la répression sans passer parallèlement par la prise en charge des auteurs de violences, nous n’avons jusqu’alors apporté que des réponses trop partielles. Il nous faut donc aujourd’hui poursuivre cette réflexion et porter attention à l’homme violent en même temps que nous portons attention à la femme victime de ces violences. La seule prévention efficace consiste à prendre en charge ces hommes violents pour les aider à modifier leur comportement.

A l’évidence, une telle démarche n’est pas facile. Dire que l’homme violent doit être aidé tout comme la femme victime, mais d’une autre manière, exige de dépasser le registre compassionnel pour accéder à un registre plus constructif et responsable. Et c’est sans doute pour ces motifs que les expériences de prise en charge des hommes violents en France ont connu quelques vicissitudes. Et ce sont ces difficultés que ce colloque va sans doute essayer d’analyser pour proposer des solutions pour les surmonter. Je suis sûre que l’expérience de nos amis canadiens, dont nous connaissons tous la qualité de la réflexion et de l’action dans tous ces domaines qui touchent à la famille et au racisme, va nous éclairer "



Mots clefs / Articles sources


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Le Premier président Elisabeth LINDEN est en charge d'une requête en récusation contre le juge Daniel LE BRAZ

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La cour d'appel d'ANGERS a l'honneur d'être présidée par Madame le Premier président Élisabeth LINDEN.

Madame Élisabeth LINDEN a occupé différent fonction au sein de nos juridictions, dont le poste de Présidente du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES, puis a été nommée Première présidente de la cour d'appel d'ANGERS.

Chacun se souvient que Madame Élisabeth LINDEN avait signé en son temps l'appel de 104 Magistrats. Il s'agissait d'une tribune publiée à la une du journal le Monde du 13 mai 1997 dénonçant le fait que la mondialisation risquait de " détraquer " la justice de FRANCE.

Comprenne qui pourra à ce discours, on ne voit pas bien en quoi la processus dit de " Mondialisation " pourrait affecter la qualité des décisions de justice rendues par les juridiction française. Madame Élisabeth LINDEN a donc tribune ouverte sur le présent Site pour préciser et explicité son opinion quant aux risques que feraient peser sur la justice de FRANCE le processus dit de mondialisation.

Ci-joint un extrait de la " Tribune " sous la signature de Madame le Premier président Élisabeth LINDEN :

" La Justice est saisie d'une succession d'affaires qui mettent en cause, au delà des règles élémentaires de droit, les principes essentiels de la République, et révèlent des actes qui bafouent le sentiment de justice et le respect de l'égalité des citoyens devant la loi : vol de documents confiés à des autorités publiques, écoutes illégales, transfert de fonds dans des paradis fiscaux par des partis politiques, refus d'élus et de policiers de se soumettre à des réquisitions judiciaires, faits de corruption auxquels se livrent des entreprises en France ou sur des marches étrangers, détournement de fonds recueillis auprès du public... Le tableau est sombre.

La crainte de paraître naïfs, la peur d'être dupes, ferment les oreilles et les cœurs et installent le silence ; le cynisme s'empare de beaucoup, laissant le champ de la morale publique aux différents intégrismes et à l'extrême droite ;

C'est le pacte républicain qui est la première victime de cette dégradation de la vie publique;

Les juges ont pour mission d'appliquer le droit et de garantir les libertés individuelles de tous.

Ils n'ont pas à se soumettre à l'invocation de la raison d'état, ni à celle de la mondialisation des intérêts économiques.

Nous attendons que soit reconnue et établie une justice indépendante, garante de la protection des libertés individuelles, que soit protégée l'action des fonctionnaires dans le cadre des investigations conduites par la Justice, et que soit reconnue la légitimité du contrôle de tous les pouvoirs

Mais on ne saurait attendre des juges qu'ils soient les rédempteurs de la démocratie. Ils ne sauraient porter seuls les valeurs républicaines. Ils ne peuvent être les seuls à dire le partage entre intérêt général et intérêt particulier, entre ce qui est honnête et ce qui ne l'est pas.

La démocratie n'est pas un espace vide de règles politiques, civiques, et morales. Elle est une pratique, un esprit qui doivent inspirer aussi bien le fonctionnement des institutions que la conduite de chacun, et notamment de ceux qui ont des responsabilités publiques ou privées. Elle est fondée sur la recherche du bien commun.

Nous respectons trop la fonction politique pour la laisser s'abîmer dans les méandres des affaires. Nous respectons trop la Justice pour la voir chargée de résoudre des questions qui relèvent de la fonction politique.

C'est pourquoi, nous magistrats soussignés lançons un appel pour que chacun devienne acteur de ce débat et assume ses responsabilités.

Nous appelons tous ceux qui partagent ces valeurs à se joindre à nous et à créer les conditions d'un débat aujourd'hui, et d'une vigilance citoyenne après les élections, et à vous joindre à cet appel "

Signature N° 64 : Élisabeth LINDEN

Ces propos et ces discours font honneur à Madame Élisabeth LINDEN qui préside la cour d'appel d'ANGERS.

Cependant, il faut reconnaitre qu'à la cour d'appel d'ANGERS, la réalité dépasse ce qui est décrit dans ce discours.


I L'affaire GAC


Chacun a en mémoire l'affaire GAC dans laquelle un policier qui exerce dans la région du MANS est victime d'une très grave tentative d'escroquerie par jugement.

Dans cette affaire la cour d'appel d'ANGERS a refusé à 3 reprises de faire droit aux justes demandes formulées par les époux GAC.

On ne peut trouver une affaire plus simple que l'affaire GAC.

Une ordonnance de référé du 3 août 2005 a ordonné une expertise, mais cette ordonnance est manifestement illégale car elle n'est pas motivée.

Les époux GAC ont fait appel de cette décision.

Par une ordonnance du 30 octobre 2006 le conseiller de la mise en état, Madame Sylvie CHAUVEL, en violation de la loi, a prétendu l'appel irrecevable et les a encore condamné à payer 1200 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

Les époux GAC ont formé un recours contre cette ordonnance devant la cour d'appel d'ANGERS.

Par arrêt du 22 mai 2007 la cour d'appel d'ANGERS a confirmé à tord l'irrecevabilité de l'appel et condamné une nouvelle fois les époux GAC à payer une somme de 1200 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par arrêt du 18 septembre 2008, la Cour de cassation a " rasé " c'est à dire annulé ces deux décisions hautement calamiteuses (Arrêt du 18 septembre 2008)

C'est la technique illégale trop souvent mise en œuvre à la cour d'appel d'ANGERS pour priver les citoyens du droit au procès équitable.

Quant on a pas envie de faire droit aux juste demandes des justiciables, on se déclare incompétent et la cour d'appel d'ANGERS " couvre " en jugeant l'appel irrecevable.

Les époux GAC qui sont victimes d'une très grave tentative d'escroquerie par jugement en savent quelques choses puisque par un arrêt du 27 septembre 2009, la cour d'appel d'ANGERS vient une nouvelle fois de mettre en œuvre " cette technique " et de juger irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du TGI du MANS qui se prétendait à tord incompétent pour statuer sur la nullité d'un rapport d'expertise.

Le juge de la mise en état qui avait rendue cette décision est Monsieur Philippe MURY qui a précédemment siégé au Conseil supérieur de la magistrature de 2002 à 2006.

L'arrêt du 27 septembre 2009 a été signé par la Président de la chambre de l'instruction Xavier RIBAUT et par Madame RAULING, bien évidemment les époux GAC ont encore été condamné à payer 1800 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

Il s'agit donc de très graves dysfonctionnements qui ne peuvent être ignorés par Madame Élisabeth LINDEN qui en sa qualité de Premier président est en charge de la bonne qualité des décisions de justice.

On ne voit pas en quoi le processus dit de " mondialisation " pourrait être responsable des très graves dénis de justice dont sont victimes les époux GAC en cette affaire.

Pour illustrer ces très graves dysfonctionnements nous pouvons encore évoquer l'affaire TASTET et MANIGOT / L'administration fiscale


II L'affaire TASTET et MANIGOT / L'administration fiscale


A la suite d'un contrôle fiscale, l'administration fiscal a engagée des poursuites pénales contre Madame TASTET et Monsieur MANIGOT.

Ces personnes ont été condamnées par le Tribunal correctionnel du MANS, appel a été formé contre cette décision.

Madame TASTET et Monsieur MANIGOT n'ont pas reçu les citations d'avoir a comparaitre devant la cour d'appel, un arrêt du 13 novembre 2008 a confirmé la décision de première instance.

L'arrêt du 13 novembre 2008 a été qualifié de " contradictoire à signifier ", alors qu'il aurait dû être qualifié de décision rendue par défaut.

Il convient d'expliquer pourquoi il s'agit d'une décision par défaut (1°), que la cour d'appel d'ANGERS refuse la communication d'une copie du dossier de la procédure (2°), puis d'expliquer la récusation du Président LE BRAZ (2°).


1° Un arrêt rendu par défaut


L'arrêt du 13 novembre 2008 a été signé par le Président LE BRAZ.

L'article L 410 du Code de procédure pénale prescrit :

" Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaitre ;

Si les conditions sont remplie, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier "

L'article 410 du Code de procédure pénale pose des conditions pour qu'un jugement soit contradictoire en cas de non participation de la personne mise en cause :

- un citation qui a été reçue par la personne mise en cause ;

- une citation régulière ;

En l'espèce, la citation a été adressée à une adresse erronée et n'a donc pu être retirée par les personnes mise en cause, c'est l'unique raison de leur non comparution.

La citation d'avoir a comparaitre est entachée de nullité car elle ne vise pas les faits objet de la poursuite et ne vise pas d'avantage les infractions poursuivies devant la juridiction pénale.

L'arrêt du 13 novembre 2008 n'est donc par une décision " contradictoire ", mais une décision rendue par défaut car la citation délivrée n'était pas régulière.

Madame TASTET et Monsieur MANIGOT ont donc formé opposition contre l'arrêt du 13 novembre 2008, cette affaire est venue à l'audience du 5 novembre 2009.


2° Graves irrégularités à l'audience du 5 novembre 2009


L'administration fiscal a produit des écritures pour l'audience du 5 novembre 2009 qui n'ont été communiqué ni à Madame TASTET ni à Monsieur MANIGOT.

Le Président LE BRAZ et le l'Avocat général ont refusé de communiquer aux prévenus les conclusions de l'administration fiscale.

Le Président LE BRAZ et l'Avocat général ont refusé la communication de l'entier dossier de la procédure aux prévenus, ce qui entraînera une cassation inévitable.

Au surplus, la décision du 13 novembre 2008 ayant été rendue sous la signature du Président LE BRAZ, celui-ci ne pouvait siéger dans la formation de jugement saisi de l'opposition et ce en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne.

C'est la raison pour laquelle le Président le BRAZ a été récusé.


3° La récusation du Président LE BRAZ



C'est un principe constant en justice, un même magistrat ne peut jamais siéger sur un recours contre une décision qu'il a lui même rendue, car ayant déjà jugé, il a nécessairement un "pré jugé " qui l'empêche d'être impartiale sur le plan objectif.

Le Président LE BRAZ a donc fait l'objet d'une récusation qui a été déposée auprès du Premier président Élisabeth LINDEN avant l'appel de l'affaire.

Dans ces circonstances, le Président LE BRAZ aurait dû se déporter, il a indiqué à l'audience qu'il n'en ferait rien et jugerait cette affaire qui serait prononcée le 10 décembre 2009.

La récusation devra être tranchée par le Premier président Élisabeth LINDEN qui à n'en pas douter fera droit à la demande.

En effet, Madame Élisabeth LINDEN a précédemment écrit à l'Avocat des époux GAC pour lui indiquer qu'un juge ne peut jamais siéger dans une formation de jugement saisis d'un recours contre une décision qu'il a lui même signé ou à laquelle il a pris part.

Dans cette affaire, les histoires de " mondialisation " ou de faction " d'extrême droite " n'ont rien à faire, des dysfonctionnements d'une extrême gravité sont dore et déjà constatés (refus de communication du dossier de procédure, fausse qualification d'une décision, violation de l'article 6 de la Convention européenne etc....).

Nous ne doutons pas un instant que Madame Élisabeth LINDEN saura remettre de l'ordre autant dans le dossier GAC que dans l'affaire TASTET et MANIGOT.

Il faut encore savoir que Madame Élisabeth LINDEN a vécu un drame professionnel au début de sa carrière professionnelle car une femme a été assassinée dans son bureau au cours d'une audience de conciliation dans une procédure de divorce. Il s'agit d'une affaire dans laquelle une femme subissait des violences conjugales multiples, la justice avait été saisie mais n'a pas été en mesure d'éviter ce meurtre (Voir l'affaire).


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