Le Président du Tribunal de commerce, Monsieur Denis VIANO
a l'obligation de transmettre la requête en récusation de Monsieur Antoine TALENS
au Premier président de la cour d'appel
Le Juge consulaire Michelet condamné au pénal pour concussion
RG N° 2010L000146 et Toutes les affaires
venant à l'audience du 25 janvier 2010 à 08 H 30
concernant les litiges opposants Monsieur
Antoine TALENS et Me Pierre JULIEN
REQUETE EN RÉCUSATION
(Art. 341 CPC / Art. 6 CSDHLF)
PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur Antoine TALENS
Né le 18 août 1954 à SEUTA (Espagne)
De nationalité française
Demeurant 7 rue du Genévrier
34400 LUNEL
Ayant pour Avocat Me ..................................
Avocat au Barreau de ...................................
CONTRE :
Les juges consulaires du Tribunal de commerce
De MARSEILLE dont la liste suit :
- Monsieur DASTREVIGNE - Monsieur KORCIA - Monsieur CONSALES
- Monsieur TADDEI - Monsieur SANNINO - Monsieur DHOMBRES
- Monsieur - Monsieur - Monsieur
- Monsieur - Monsieur - Monsieur
L'article 343 du Code de procédure civile prescrit
" La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou part son mandataire muni d’un pouvoir spécial "
L'article 346 du Code de procédure civile prescrit :
" Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à de qu'il ait été statué sur la récusation "
Je soussigné Antoine TALENS donne pouvoir spécial à Me .......................... Avocat au Barreau de .................................... pour proposer la récusation des juges consulaires visés par la présente requête.
Antoine TALENS DE TARASCON
Plaise à la cour d'appel
I Observations liminaires
01. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime en ce qui concerne une requête en récusation multiple, qu’il convient, pour le jugement de ladite requête de suivre la procédure prévue par les articles 358 et 359 du Code de procédure civile, c'est-à-dire de renvoyer la requête à la juridiction supérieure. Cass., 2ème civ., 18 juin 1997, Pourvoi N° 95-18165 :
« Attendu que, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que si le président (le Premier président) estime la demande fondée, il distribue l’affaire à une autre formation de la même juridiction, et que si le président s’oppose à la demande, il transmet l’affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure (le Premier président de la Cour d’appel) ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu par la première chambre de la cour d’appel de Paris, que M. X… a présenté une requête en récusation des magistrats composant la 24ème chambre, section B, de cette juridiction, formation devant statuer sur l’appel qu’il a formé contre….
Attendu que la cour d’appel a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Qu’en statuant ainsi, par arrêt, alors qu’il appartenait au premier président seul de prendre une décision et, procédant conformément aux dispositions susvisées (articles 358 et 359 du NCPC), de transmettre, le cas échéant, l’affaire, avec les motifs de son refus, au Premier président de la Cour de cassation, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés….. ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le ….. par la cour d’appel de Paris, remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de PARIS aux fins d’application des articles 358 et 359 du nouveau code de procédure civile »
02. Lorsqu’une requête en récusation multiple est formée contre plusieurs juges consulaires, il convient donc de transmettre cette requête en Premier président de la cour d'appel.
03. L’article 358 du NCPC prescrit :
« Si le président (d’une cour d’appel) estime que l’affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi »
04. L’article 359 du NCPC prescrit :
« Si le président (du Tribunal de commerce) s’oppose à la demande, il transmet l’affaire, avec les motif de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure »
05. Dans tous les cas de figure, une requête en suspicion légitime doit être transmise par le Président de la juridiction visée au Président de la juridiction supérieure, en l’espèce, le Premier président de la Cour d'appel. Cass., 2ème civ., 18 juin 1997, Pourvoi N° 95-18165.
06. Monsieur Antoine TALENS remercie Monsieur Denis VIANO de bien vouloir transmettre ladite requête au Premier président de la cour d'appel.
07. L'article 346 du Code de procédure civile prescrit :
" Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à de qu'il ait été statué sur la récusation "
08. Dans l’attente de la décision de la Cour d'appel, les juges consulaires récusés doivent se déporter. Cass. 2ème civ., 22 mars 2006, Pourvoi N° 06-01585.
09. La cour de cassation vient de casser un arrêt rendu par la cour d'appel de CHAMBERY, cet arrêt avait été prononcé par 3 magistrats sous le coup d'une récusation non purgée. Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, Pourvoi N° 08-16048 (Pièce n° 01).
Monsieur Antoine TALENS demande donc aux juges consulaires récusées de bien vouloir se déporter sur le champ.
II Faits
1. Monsieur Antoine TALENS a été placé illégalement en liquidation judiciaire personnelle par jugement rendu le 6 mai 1994 par le Tribunal de commerce de TARASCON (Pièce n° 1).
2. L'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 (article 621-15 du code de commerce) prescrit :
" Le Tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements suivant : 2° Cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers …"
3. Cet article instaure donc une fin de non recevoir qui ne connaît aucune exception.
4. En l'espèce, Monsieur Antoine TALENS a été radié du registre des métiers le 31 août 1991 (Pièce n° 2).
5. L'assignation en redressement judiciaire a été délivrée le 28 septembre 1993, soit plus de 2 années après la radiation du Registre des métiers (Pièce n° 3).
6. Cette assignation était donc manifestement irrecevable, il n'empêche que Monsieur Antoine TALENS a été illégalement placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 6 mai 1994 (Pièce n° 1).
7. La décision ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée, mais par acte d'huissier.
8. Monsieur Antoine TALENS avait indiqué sur sa boite aux lettres une mention renvoyant le dépôt des actes à la boulangerie proche, l'huissier a déposé l'acte en mairie, sans laisser d'avis de passage dans la boite aux lettres et sans envoyer de lettre simple pour aviser du dépôt d'un acte en mairie.
9. C'est dans ces circonstances que Monsieur Antoine TALENS n'a pu faire appel dans le délai de 10 jours.
10. Depuis 1994, soit depuis 17 années, il est en liquidation judiciaire personnelle, c'est-à-dire qu'il se trouve dans une situation très proche de la mort civile ;
- impossibilité de concrétiser son projet de créer une nouvelle entreprise ;
- divorce ;
- procédure de vente aux enchères publiques de sa maison.
11. Bref, depuis 17 ans, Monsieur Antoine TALENS est privé illégalement de sa dignité.
12. Monsieur Antoine TALENS est resté sans nouvelle de cette procédure de 1994 jusqu'en 2001, lorsque Me Pierre JULIEN a remplacé le précédent mandataire liquidateur, celui-ci a dès lors entrepris la procédure de vérification des créances " à sa manière ", c'est-à-dire en fabriquant en passif de liquidation fictif.
13. Me Pierre JULIEN a ensuite engagé sans aucune autorisation du juge commissaire, c'est à dire en toute illégalité, une procédure de licitation vente de la maison appartenant aux ex époux TALENS, procédure qui a fait l'objet d'un jugement du 19 janvier 2006 (Pièce n° 11).
14. Monsieur Antoine TALENS ayant trouvé un acheteur pour ladite maison a demandé au Juge commissaire d'autoriser la vente de gré à gré.
15. Par ordonnance du 23 décembre 2009, Monsieur le Juge commissaire dans un souci de bonne administration de la justice a autorisé la vente de gré à gré de ladite maison aux charges et conditions décidées par la décision (Pièce n° 12).
16. Me Pierre JULIEN a encore formé un recours contre la décision du 23 décembre 2009 le 7 janvier 2010.
17. Monsieur Antoine TALENS et Madame Danielle CANET estiment que ce recours est irrecevable pour avoir été formé devant une juridiction manifestement incompétente et mal fondé.
18. Avant d'exposer les motifs de la récusation, Monsieur Antoine TALENS et Madame Danielle CANET pensent utile de rappeler les irrégularités qui entachent la procédure de vérification des créances.
II Une procédure collective entachée par de graves irrégularités
19. Depuis 2001, Me Pierre JULIEN agit dans la plus grande illégalité en cette affaire avec une seule finalité, priver Monsieur Antoine TALENS de son droit de contester les déclarations de créances, en refusant de communiquer la copie des déclarations de créances (A), pour fabriquer un passif de liquidation fictif (B), dans le but d'humilier et de ruiner Monsieur Antoine TALENS et son épouse en procédant illégalement à la vente aux enchères publiques de leur maison (B).
A) Refus de communiquer la copie des déclarations de créances
20. Les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 sont parfaitement claires, le débiteur à la droit de contester les déclarations de créances.
21. Mais pour ce faire, encore faut-il que le mandataire liquidateur lui communique une copie des déclarations de créances.
22. Me Pierre JULIEN refuse depuis 2001 de communiquer la copie des déclarations de créances et ce pour empêcher Monsieur Antoine TALENS de contester ces déclarations.
23. C'est dans ces circonstances que Me Pierre JULIEN s'enferme dans des mensonges grotesques en prétendant avoir communiqué copie des déclarations de créances qu'il n'a jamais communiquée.
24. De très nombreuses sommations lui ont été adressées qui sont toutes restées sans aucune réponse (Pièce n° 4, 5, 6, 7, 8).
25. Le 18 janvier 2010, Me Pierre JULIEN daigne répondre par Fax, il refuse formellement de communiquer la copie des déclarations de créances et éconduit Monsieur Antoine TALENS en le renvoyant vers Me TOURNAIRE-CHALAN l'Avocat qui agit pour le compte de ce liquidateur (Pièce n° 9).
26. Ce refus de communication de la copie des éventuelles déclarations de créance s'inscrit dans une logique de fabrication d'un passif fictif de liquidation pour justifier une procédure illégale de vente aux enchères publiques.
B) Fabrication d'un passif de liquidation fictif
27. Monsieur TALENS exposera séparément pour la créance BNP (1°) et pour l'ensemble des créanciers (2°).
1° Raisonnement sur la créance BNP
28. Monsieur Antoine TALENS n'aura aucun mal à démonter que Me Pierre JULIEN utilise sa position de mandataire liquidateur pour fabriquer frauduleusement un passif de liquidation fictif.
29. Me Pierre JULIEN a utilisé sa position pour faire valider illégalement une créance d'un montant de 53 960,32 Euros au bénéfice de la BNP (Pièce n° 10).
30. Cette ordonnance constitue en effet un faux en écriture publique qui s'analyse en une manœuvre frauduleuse qui caractérise une escroquerie par jugement.
31. Le contrat de prêt a été passé sous la forme d'un acte authentique donc les conditions de nullité sont précisées par l'article 1318 du Code civil et les dispositions du Décret du 26 novembre 1971.
32. L’article 21 du décret du 26 novembre 1971 prescrit :
« L’acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes »
32. Par une jurisprudence constante la Cour de cassation estime, Cass., 1ère civ., 6 juillet 2004, Pourvoi N° 02-13237 :
« Attendu cependant que l’acte authentique qui n’a pas été signé par toutes les parties contractantes encourt la nullité …… »
33. En l'espèce, l'acte notarié du 21 novembre 1990, n'a pas pu être valablement signé pour le compte de la banque car Monsieur Francis GIRON n'avait pas le pourvoir d'engager la banque du fait qu'il n'est pas le Président directeur général qui seul a le pourvoir de contracter pour le compte de cette banque. A tout le moins, pour que l'acte fut valable, il eu fallu annexer une procuration faite par le Président directeur général de la BNP à Monsieur Francis GIRON qui n'existe pas.
34. Le contrat de prêt est donc entaché de nullité, dans ce cas la banque sauve son droit aux intérêts contractuels en s'appuyant sur l'offre de prêt, à condition que cet acte soit valable. En l'espèce, l'offre de prêt est entachée de nullité pour avoir été signée avant l'expiration du délai légal de rétractation de 10 jours.
35. Conséquence, la banque est déchue du droit aux intérêts, Monsieur Antoine TALENS doit uniquement rembourser le principal soit 485 900 Francs soit 74070 Euros.
36. Monsieur Antoine TALENS a remboursé plus de 80 000 Euros, la banque doit donc lui restituer environ 6000 Euros.
37. Dans le même temps, Me Pierre JULIEN a obtenu le 12 juin 2002 une ordonnance illégale qui fixerait la créance de la BNP à 53 960,32 Euros.
38. Alors encore que la déclaration de créance de la BNP a été adressée semble-t-il en 2001 et donc hors délai.
39. Me Pierre JULIEN a donc bien utilisé sa position de liquidateur de Monsieur Antoine TALENS pour fabriquer un passif de liquidation fictif dans le but d'engager une vente aux enchères publique de la maison des époux TALENS.
2° Raisonnement sur l'ensemble des déclarations de créances
40. Monsieur Antoine TALENS est passé au bureau du premier liquidateur en 1996, celui-ci ne disposait à son dossier d'aucune déclaration de créance.
41. S'il existe des déclarations de créances en cette affaire, elle date au plus tôt de 2001 et ont donc été produites hors délai elle sont donc irrecevables.
42. Au surplus, une déclaration de créance constitue une demande en justice, En effet, par une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel en matière de procédure collective, la déclaration de créance constitue une demande en justice, Cass. Assemblée plénière, 26 janvier 2001, Pourvoi N° 99-15153 :
" Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en l'espèce, ensemble l'article 175 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et l'article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit …"
43. Monsieur Antoine TALENS estime que toutes les déclarations de créances ont été effectuées hors délai sur le fondement de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 qui pose une fin de non recevoir performative aux demandes présentées en matière de procédure collective au-delà d'un délai de 1 an suivant une radiation du Registre des métiers.
44. Monsieur Antoine TALENS construit son raisonnement sur une exception d'illégalité en fonction de l'arrêt rendu le 19 septembre 2006 par la Cour européenne dans un arrêt MAUPAS / FRANCE.
45. Les déclarations de créances sont toutes illégales puisqu'elles trouvent leur fondement juridique, elles font suite à un jugement qui est lui-même manifestement entaché par une illégalité, le jugement du 6 mai 1994.
46. Dans cette affaire, il ne pourra donc exister aucun passif de liquidation par suite de la mise en œuvre de la procédure de vérification des créances.
47. En l'état du dossier, Me Pierre JULIEN fait état d'un passif de liquidation compris entre 70 000 et 150 000 Euros, il s'agit manifestement d'un passif de liquidation fictif qui est la conséquence du fait que Me Pierre JULIEN empêche depuis 7 années l'exercice normal de la procédure de vérification des créances, notamment en refusant de produire la copie des déclarations de créances.
48 Me Pierre JULIEN a donc depuis 2001, " Tricoté ", c'est-à-dire fabriqué un passif de liquidation fictif avec un objectif unique, mettre en vente aux enchères publiques la maison des ex époux TALENS. Il s'agit de manœuvres frauduleuses qui caractérisent une tentative d'escroquerie par jugement.
C) Procédure illégale de licitation partage
49. L'article L 642-18 du Code de commerce prescrit :
" Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
50. L'article L 642-19 du Code de commerce prescrit :
" Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
51. En l'espèce, Me Pierre JULIEN a engagé une procédure de licitation partage de la maison appartenant aux ex époux TALENS sans avoir obtenu aucune autorisation du juge commissaire, c'est-à-dire dans la plus grande illégalité.
52. C'est dans ces circonstances, que le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a ordonné la vente aux enchères publiques de la maison appartenant aux ex époux TALENS (Licitation partage) par un jugement du 19 janvier 2006 (Pièce n° 11).
53. Ce jugement est manifestement illégal et s'inscrit dans la logique d'escroquerie au jugement mise en œuvre depuis 2001 par Me Pierre JULIEN es qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
54. Me Pierre JULIEN a pris conscience que les procédés frauduleux mis en œuvre avec la complicité du Tribunal de commerce de TARASCON ne pourraient pas être couverts à MARSEILLE, il a donc demandé au juge commissaire d'autoriser la vente amiable de la maison des ex époux TALENS
55. Par ordonnance du 23 décembre 2009, Monsieur le juge commissaire a autorisé la vente amiable de la maison appartenant aux ex époux TALENS.
56. Me Pierre JULIEN a cru pouvoir contester cette décision devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE.
57. Cette demande est manifestement irrecevable et mal fondée
III Me Pierre JULIEN exerce des procédures dilatoires
58. Le recours formé devant le Tribunal de commerce contre l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire est manifestement irrecevable (A) et mal fondé (B).
A) Un recours irrecevable
59. Le recours a été formé devant une juridiction manifestement incompétente (A), hors délai (B) et par un mandataire sous le coup d'une récusation non purgée (C).
1° Recours devant une juridiction manifestement incompétente
60. L'article L 642-18 du Code de commerce prescrit :
" Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles 2205, 2207 à 2209 et 2212 du code civil sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère ".
61. Article R 642-37-1 du Code de commerce prescrit :
" Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel "
62. En l'espèce, Me Pierre JULIEN conteste la décision de Monsieur le Juge commissaire prise en application de l'article L 642-18 du Code de commerce, décision qui autorise la vente de gré à gré d'un immeuble.
63. L'article R 642-37-1 du Code de commerce du Code de commerce donne compétence à la cour d'appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Juge commissaire sur le fondement de l'article L 642-18 du Code de commerce.
64. Le recours formé par Me Pierre JULIEN est donc manifestement irrecevable comme porté devant une juridiction radicalement incompétente, ce recours aurait du être formé devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
65. Monsieur Antoine TALENS et Madame Daniel CANET demandent donc au Tribunal de commerce de MARSEILLE de dire et juger le recours de Me Pierre JULIEN contre l'ordonnance du 23 décembre 2009 irrecevable.
2° Recours hors délai
66. La décision litigieuse a été signifiée le 24 décembre 2009, le délai pour faire appel expirait au plus tard le 5 janvier 2010.
67. En l'espèce le recours formé le 7 janvier 2010 est hors délai et donc manifestement irrecevable.
68. Monsieur Antoine TALENS et Madame Daniel CANET demandent donc au Tribunal de commerce de MARSEILLE de dire et juger le recours de Me Pierre JULIEN contre l'ordonnance du 23 décembre 2009 irrecevable.
3° Recours formé par un mandataire sous le coup d'une récusation
69. Me Pierre JULIEN a fait l'objet d'une récusation en octobre 2009 qui a fait l'objet d'un jugement du 18 janvier 2010 (Pièce n° 13).
70. La décision sur cette récusation a été rendue le 18 janvier 2010.
71. l'article 346 du Code de procédure civile pose le principe qu'une personne récusée ne peut plus intervenir sur un dossier tant que la récusation n'a pas été purgée.
72. En l'espèce, Me Pierre JULIEN a formé un recours contre la décision litigieuse le 7 janvier 2010 alors que la récusation n'était pas encore purgée et qu'il devait s'abstenir d'intervenir à peine de nullité de ces actes. Cass. Civ. 1ère, 10 mai 1989, JCP. II. 21469, note Cadiet.
73. Monsieur Antoine TALENS et Madame Daniel CANET demandent donc au Tribunal de commerce de MARSEILLE de dire et juger la déclaration d'appel ou selon de recours nul et non avenu et le recours de Me Pierre JULIEN contre l'ordonnance du 23 décembre 2009 irrecevable.
B) Un recours mal fondé
74. Monsieur le Juge commissaire a pris une décision de qualité en ce sens qu'il a autorisé la vente de gré à gré en fixant les conditions de la vente en fonction des pièces du dossier :
- autorisation de vendre au prix proposé par l'acheteur (620 000 Euros) ;
- séquestration des sommes revenant à Monsieur Antoine TALENS.
75. Monsieur le Juge commissaire a refusé de prêter son concours à Me Pierre JULIEN dans sa demande visant à séquestrer illégalement les sommes revenant à Madame Danielle CANET.
76. Nous rappellerons que Monsieur le Juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'une maison appartenant en indivision à Monsieur Antoine TALENS et à Madame Daniel CANET.
77. L'acte notarié du 21 novembre 1990 indique que cette maison appartient à 10 % à Monsieur Antoine TALENS et à 90 % à Madame Daniel CANET.
78. Par ordonnance du 23 décembre 2009, Monsieur le Juge commissaire a décidé que 10 % du prix de la vente serait consigné entre les mains du notaire, c'est-à-dire les sommes revenant à Monsieur Antoine TALENS qui seules peuvent venir en comblement d'un éventuel passif de liquidation.
79. Me Pierre JULIEN a formé un recours pour faire dire et juger que la totalité du prix de la cession devrait être consigné (620 000 Euros) alors que Monsieur le Juge commissaire n'a décidé que la consignation des sommes appartenant à Monsieur Antoine TALENS (62 000 Euros).
80. L'argumentation de Me Pierre JULIEN repose sur un faux rapport d'expertise déposé par Monsieur MARERI qui indique que sur le prix de la vente 45, 65 % reviendrait à Monsieur Antoine TALENS.
81. Il ne peut que s'agit d'un faux rapport d'expertise puisque l'acte notarié du 21 novembre 1990 indique dans ses stipulations la répartition entre les deux époux :
- 10 % pour Monsieur Antoine TALENS ;
- 90 % pour Madame Danielle CANET.
82. Monsieur Antoine TALENS et Madame Danielle CANET rappellent qu'un acte notarié constitue un acte authentique qui vaut vérité des conventions qu'il referme sauf réussite d'une procédure en inscription de faux.
83. Ces conventions ont créé le régime juridique concernant la maison en indivision entre les ex époux, rien ni personne ne pouvant s'immiscer dans cette convention pour en modifier les termes.
84. Alors encore qu'il est de jurisprudence constante qu'il n'est pas possible de " renverser " les stipulations d'un acte authentique par le biais d'un rapport d'expertise, car un tel rapport n'a pas valeur d'acte authentique, il constitue seulement une écriture publique.
85. En cette affaire, Me Pierre JULIEN a donc bien mis en œuvre une tentative d'escroquerie par jugement par agissements en bande organisée en :
- 1° fabriquant un passif de liquidation fictif ;
- 2° commanditant la production d'un faux rapport d'expertise pour " maximiser " par part de Monsieur Antoine TALENS dans ladite maison, pour la saisir et ainsi spolier Madame Danielle CANET de ses biens propres ;
- 3° déclenchant sans aucune autorisation une procédure de licitation partage ayant pour finalité de s'emparer illégalement des biens de Monsieur Antoine TALENS mais également des biens de Madame Danielle CANET.
86. Monsieur le Juge commissaire a refusé cette logique d'escroquerie par jugement, il a rendu une décision juste en fonction des pièces du dossier.
87. Dans cette affaire, les ex époux TALENS ont été illégalement pris en otage par le Tribunal de commerce de TARASCON, cette procédure " fantoche " se poursuit depuis plus d'un an devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE.
IV Motifs de la récusation
88. Monsieur Antoine TALENS rappellera à titre liminaire les principes qui gouvernent l'action en récusation (A), avant de procéder à des récusations nominatives (B).
A) Principes gouvernant la récusation
89. L’article 341 du NCPC prescrit :
« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.
- 1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties .. »
90. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :
« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….
91. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.
92. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.
« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »
B) Récusations nominatives
93. Monsieur Antoine TALENS ne connaît pas le nom des juges consulaires qui vont siéger, dans ces circonstances il procède à la récusation préventive de Monsieur DASTREVIGNE (1°), Messieurs KORCIA, CONSALES, TADDEI SANNINO, DHOMBRES (2°) et de Messieurs …………………………………………………………………………………(3°).
1° Récusation de Monsieur DASTREVIGNE
94. La procédure a été engagée devant le Tribunal de commerce de TARASCON puis a été transférée devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE depuis plus de 1 an.
95. Monsieur Antoine TALENS a saisi le Juge des référés du Tribunal de commerce de MARSEILLE en vue d'obtenir une ordonnance de communication de pièces sous astreinte, en effet, depuis 17 ans, Monsieur Antoine TALENS n'a toujours pas pu obtenir la copie des déclarations de créances.
96. La décision a été rendue par Monsieur le Président DASTREVIGNE qui rejette la demande formulée par Monsieur Antoine TALENS sous prétexte qu'il eu fallu saisir le Tribunal de commerce de TARASCON.
97. Il s'agit d'une motivation pour le moins " fantoche " qui démontre une partialité anormale et spéciale envers Monsieur Antoine TALENS de la part de Monsieur DASTREVIGNE.
98. C'est la raison pour laquelle Monsieur Antoine TALENS récuse Monsieur DASTREVIGNE.
2° Récusation de Messieurs KORCIA, CONSALES, TADDEI, SANNINO, DHOMBRES
99. Monsieur Antoine TALENS a récusé Me Pierre JULIEN, cette affaire est venue à l'audience du 23 novembre 2009 et a fait l'objet d'un jugement prononcé le 18 janvier 2010 (Pièce n° 13).
100. Les cinq juges consulaires susvisés ont pris part à cette décision soit en assistant à l'audience, soit en prenant part au délibéré, soit en prononçant la décision.
101. De sorte que le juge consulaire qui a signé la décision n'a pas assisté à l'audience ni pris part au délibéré.
102. Il s'agit donc sur le plan formel d'une décision " fantoche ".
103. Au surplus, Monsieur Antoine TALENS a visé dans sa requête en récusation l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juillet 1996, Pourvoi N° 94-14597 qui pose le principe que :
" Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un ……., technicien commis pour procéder aux opérations de liquidation … .peut être récusé pour les causes prévues au second "
104. Les cinq juges consulaires susvisés ont jugé le contraire et donc s'estiment au dessus de la loi et de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette situation caractérise pour le moins une partialité anormale et spéciale vis-à-vis de Monsieur Antoine TALENS.
105. C'est la raison pour laquelle Monsieur Antoine TALENS récuse Messieurs KORCIA, CONSALES, TADDEI, SANNINO, DHOMBRES
3° Récusation de Messieurs ………………………………………………………………………………………
105. Les juges consulaires susvisés ont tenu audience le 25 janvier 2010.
106. Par conclusions Monsieur Antoine TALENS et Madame Daniel CANET ont soutenu l'irrecevabilité manifeste du recours formé par Me Pierre JULIEN, recours qui aurait dû être porté devant la cour d'appel et non devant le Tribunal de commerce.
107. Compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours, Monsieur Antoine TALENS et Madame Danielle CANET ont demandé au Tribunal, à titre liminaire, de délibérer et de statuer dans une première décision sur la recevabilité du recours et de ne pas joindre l'incident au fond.
108. Le Tribunal a selon :
- refusé de délibérer sur l'irrecevabilité du recours formé par Me Pierre JULIEN ;
- délibéré et rejeté la demande tendant à dire et juger le recours irrecevable et ordonné aux parties de plaider sur le fond.
109. Monsieur Antoine TALENS estime que cette situation caractérise une partialité anormale et spéciale à son encontre qui lui permet de récuse Messieurs ………………………………………………………………………………………………………………………
4° Récusation de Monsieur ………………………………………
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 6 de la Convention européenne ; Vu les articles 341, 421, 424, 425 du Code de procédure civile.
110. Monsieur Antoine TALENS demande aux juges consulaires susvisés de se déporter ;
111. Monsieur Antoine TALENS demande à Monsieur le Président Denis VIANO de transmettre la présente requête en récusation multiple au Premier président de la cour d'appel ;
112. Monsieur Antoine TALENS demande à la cour d'appel de valider la récusation de Messieurs les juges consulaires suivants :
- DASTREVIGNE ;
- KORCIA ;
- CONSALES ;
- TADDEI ;
- SANNINO ;
- DHOMBRES ;
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
Sous toutes réserves et ce sera justice
BORDEREAU DE PIECES
Pièce n° 01 Arrêt du 18 juin 2009
Pièce n° 1 Jugement du 6 mai 1994
Pièce n° 2 Radiation du registre des métiers
Pièce n° 3 Assignation en redressement judiciaire
Pièce n° 4 Sommation
Pièce n° 5 Sommation
Pièce n° 6 Sommation
Pièce n° 7 Sommation
Pièce n° 8 Sommation
Pièce n° 9 Fax du 18 janvier 2010
Pièce n° 10 Ordonnance du 12 juin 2002
Pièce n° 11 Jugement du 19 janvier 2006
Pièce n° 12 Ordonnance du 23 décembre 2009
Pièce n° 13 Jugement du 18 janvier 2010
Mots clefs / Articles sources